SOUVERAINETÉ ET PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Forcé de fuir en laissant tout derrière eux, n'est pas une chose facile. Ceux-ci en voulant sauver leur vie se trouvent bloqués dans les mains des États d'accueils qui devraient normalement leur accorder une protection où soit se retrouvent menacés dans un autre pays qui devrait les protéger.
Le constat devient plus récurrent au point où les États font une sélection voire une politique discriminatoire pour accepter les réfugiés sur leur propre territoire.
Certes, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Convention de 1951 relative au statut de réfugié et bien d'autres représentent la cheville ouvrière du régime de protection internationale des réfugiés. Il faudrait rappeler que depuis des décennies de mise en œuvre, ces instruments juridiques internationaux de protection ont du mal à s'appliquer et demeurent malheureusement en retard par rapport au résultat que nous voulons en raison de leur caractère non contraignant par les États parties.
Beaucoup de points d'ombres et de critiques tendent à remettre en cause la pertinence du système international de protection des réfugiés.
Si la souveraineté de l'État est la force de l'État en accordant la protection à qui il le souhaite sur son territoire, elle constitue un blocage au droit d'asile pour les demandeurs d'asile. Cependant pour des raisons d'ordre politique, économique ou socioculturelles, les États s'éloignent des normes internationales de protection des réfugiés au point où ils adoptent une législation propre à leur pays en définissant une politique très distinctes de celles qui sont prévus dans les normes internationaux.
Il n'est pas sans savoir qu'il existe des limites de la souveraineté de l'État dans la protection des réfugiés (I) et des limites liés aux textes internationaux (Il) .
I- les limites de la souveraineté dans la protection des réfugiés :
Comme nous l'avions dit au début, les États en tant que souverain, accorde la protection à qui il le souhaite. Ceci dû pour des raisons d'ordre sécuritaires. Les raisons d'un tel comportement malveillant de la plupart des Etats envers les réfugiés se trouvent en premier lieu dans la pratique des Etats (A) et dans un second temps dans la politique migratoire distincte des États (B).
A- la pratique des États :
Suite au mouvement massif des personnes ces dernières années, les États ont commencé à être restreint quant à l'accueil des personnes vulnérables.
Si la protection des réfugiés est une nécessité pour la communauté internationale, la protection de la sécurité nationale demeure une priorité pour la majorité des États. C'est la raison pour laquelle les États deviennent de plus en plus réticents quand à l'admission des étrangers à l'intérieur de leur territoire. Les arguments qui soutiennent en priorité à la sécurité nationale de leur territoire sont diverses.
Tout d'abord, les États restreint l'asile à certains catégories de réfugiés lorsqu'ils ne veulent pas la présence de ces individus sur leur territoire. Ensuite, beaucoup d'États sont réticents à admettre une vague de réfugiés sur son territoire, de peur d'héberger ou d'abriter des terroristes largement combattus par la communauté internationale. Selon eux, parmi les réfugiés, peuvent se cacher des terroristes ou criminels de toutes sortes. Tenant compte de ce paramètre, les réfugiés innocents et vulnérables sont souvent écartés de la protection des Etats alors qu'en réalité en matière de terrorisme, les réfugiés sont les premiers victimes du terrorisme. Mais les États n'arrivent plus à faire cette distinction et considèrent ces déplacés forcées comme des terroristes en raison de la vague d'effectifs qu'ils constituent.
En 2019, l'administration Trump aux États-Unis, avait interdit d'accepter les réfugiés afghanes sur leur territoire pour motif qu'ils sont des terroristes.
De même, l'admission massive des réfugiés ces dernières années dans les États européens a eu de sérieuses conséquences sur la stabilité de leurs systèmes politiques. L'on a vu des explosions et agressions violentes dans les Etats comme la France, la Belgique et l'Allemagne etc... où presque toutes ces infractions ont été revendiqués par les mouvements terroristes qui sont venus se réfugier sur leur territoire. Ne sachant pas l'origine et la source de ces attaques terroristes, les États affirment souvent que ceux sont les réfugiés installés sur leur territoire qui sont à la base de ces attaques parce qu'ils se disent que ceux là sont des intrus qui s'ajoutent aux nationaux. Du faite qu'on ne peut pas les maîtriser ou contrôler leur mouvement sur le territoire, les États préfèrent carrément de fermer leurs frontières.
Cet état de chose a conduit aux Européens de durcir leur politique d'asile, de restreindre l'asile ou de fermer leurs frontières. Ce qui met à mal le principe de non refoulement étant la pierre angulaire de la protection des réfugiés.
Ensuite, il en est de même pour la pandémie de COVID-19 où les États ont décidé de fermer leurs frontières pour des nécessités liées aux urgences sanitaires. En 2020, 168 pays avaient totalement ou partiellement fermer leurs frontières. Cette mesure a affecté la plupart des personnes déplacées de force qui cherchent refuge dans les États voisins.
En outre, la fermeture des frontières par un État à cause des réfugiés justifie le plein pouvoir de la souveraineté. Ces États font de la discrimination en sélectionnant ceux qui peuvent obtenir une protection sur leur territoire. Par ailleurs, l'autre raison que les États évoquent souvent est le manque de ressources nécessaires pour la prise en charge de ces réfugiés.
Si le meilleur régime international de protection des réfugiés est celui qui accorde une protection adéquate au plus grand nombre de réfugiés, les États les moins développés ont du mal à mettre en œuvre cette politique. Ces États, par manque de moyens financiers à la prise en charge des réfugiés, sont contraints de les refouler dans leurs pays d'origine. Tel était le cas de 2.600 réfugiés nigérians refoulés par l'État du Cameroun en 2017.
Les États pour des raisons de sécurité défendent farouchement leur souveraineté nationale et la protection des réfugiés ne représente plus qu'une nécessité de seconde nature. La prise de position des États est visible au niveau de la politique internationale de protection des réfugiés.
Si après la seconde guerre mondiale, le souci majeure de la communauté internationale était la protection des droits de tout être humain, il faut remarquer que depuis des décennies, les priorités ne sont plus les mêmes. La pratique des États a pris une autre tournure et la protection des droits de l'homme en général et des droits des réfugiés en particulier est classée en dernière position.
La pratique des États dépend de la politique migratoire choisie à cet effet.
B- la politique migratoire distincte des États :
La souveraineté offre à l'État la possibilité d'adopter de son propre choix une politique de protection distincte de celle accordée aux nationaux vivant (e) s sur son territoire.
Certes, en droit international << les États ont l'obligation de protéger les ressortissants au même titre que les nationaux >> dans le respect des droits humains. Ce principe admis en droit international est souvent écarté dans la politique définie par les États.
Les destinations des réfugiés vers l'Occident sont la plupart des africains qui s'installent dans les côtes européennes mais le choix dépend des politiques migratoires que chaque État définit.
Dans certains États telles que la Grande Bretagne, les USA et bien d'autres, les mouvements de l'extrême droite s'affichent de plus en plus dans les instances de décision. En Europe, surtout ces dernières sont contre la migration car jugent-ils semblable à une insurrection africaine , une agression de l'unité nationale et une violation de la souveraineté. Toutefois, la protection des réfugiés est un droit de l'homme qui est garanti dans tous les États qui se disent démocratique. En effet, certains États de l'Union Européenne qui sont contre la migration, adopte une politique de refoulement en bafouant leurs obligations envers les réfugiés et demandeurs d'asile : c'est l'externalisation de l'asile en vertu de la souveraineté de chaque État.
En avril 2022, le Royaume Uni avait externalisé les demandeurs d'asile en direction du Rwanda à travers un accord conclu et signé le 14 avril 2022 entre le ministre britannique de l'intérieur Priti Patel et le ministre rwandais des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vincent Biruta. En vertu du nouvel accord de partenariat en matière d'asile, les personnes arrivant au Royaume Uni de manière irrégulière depuis le 1er janvier 2022 peuvent être envoyées au Rwanda par le biais d'un << vol >> afin que leur demande d'asile soit traitée dans ce pays ; l'accord prévoit que si ces personnes sont reconnus comme des réfugiés, ce statut leur sera accordé au Rwanda.
Suite à ce projet, le HCR avait opposé au projet britannique visant à transférer des demandeurs d'asile au Rwanda pour le traitement de leur demande. Ce projet implique le transfert forcé des réfugiés et demandeurs d'asile sans leur consentement vers des pays tiers en l'absence de garanties et de normes suffisantes. De tels dispositifs ne font que déplacer les responsabilités en matière d'asile, constituent un manquement aux obligations internationales et sont incompatibles avec la lettre et l'esprit de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié.
Il a également averti qu'au lieu de dissuader les réfugiés de recourir à des voyages périlleux, ces accords d'externalisation ne feront qu'amplifier les risques, poussant les réfugiés à chercher des itinéraires alternatifs et exacerbant les pressions sur les Etats.
Mais le droit international des droits des réfugiés avait clairement précisé que << les personnes fuyant la guerre, les conflits et persécutions ne devraient pas être échangées comme des marchandises et transférées de force à l'étranger >>
En dépit de la persistance du HCR, le Royaume Uni en bafouant ses injonctions, concrétisa le projet ; qui, en contrepartie, verse des millions d'euros au Rwanda pour le traitement des demandeurs d'asile et des migrants en situation irrégulière : voilà où la souveraineté d'un État peut influencer les décisions ou injonctions d'une organisation internationale.
Le Royaume Uni n'est pas le seul, il y également le Danemark et la Finlande qui avaient déjà conclu un accord d'externalisation avec le Rwanda.
Si la souveraineté des Etats est la chose la plus absolue, il faut avouer que les États européens ne veulent plus entendre parler des migrants sur leur territoire. L'idée d'externalisation de l'asile est déjà une politique défendue par l'Union Européenne qui consiste à délocaliser l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et Réfugiés ainsi que le traitement de leurs demandes dans des lieux situés à proximité des frontières de l'Union Européenne ou en dehors de l'Union Européenne.
L'autre chose sensible est que les Etats ignorent la manière dont ces réfugiés seront traités ainsi que leur condition de vie.
Pour finir, il y a d'autres Etats qui, ne voulant pas d'autres ressortissants sur son territoire, adoptent une politique de refoulement.
Qu'en est-il des textes internationaux de protection des réfugiés ?
Il - les limites liés aux instruments internationaux de protection des réfugiés :
La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés (A) et le Pacte mondial sur les réfugiés (B) connaissent des failles qui donnent la liberté aux États de définir leur politique de protection.
A- la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés :
L'octroi du statut de réfugié relève de la souveraineté de chaque État.
La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés en son article premier a donné une définition globale de réfugié mais ne définit pas la typologie des réfugiés qu'on peut avoir. Ainsi les États en se basant sur la Convention du faite que celle ci n'a pas définit la typologie de réfugiés qu'on peut avoir ; ces dernières décident de ne pas octroyer le statut de réfugié à des catégories de personnes même si ceux-ci respectent les conditions prévues par la Convention.
De même, la Convention de 1951 a laissé le champ libre aux États parties de définir les modalités et les conditions d'octroi du statut de réfugié sur leur territoire. C'est ainsi qu'en vertu de la souveraineté, un État peut ne pas accepter de reconnaître un réfugié lorsque celui-ci relève d'un ressortissant à un État dont il ne veut pas reconnaître ou par contre définit une politique migratoire incompatible avec la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.
Enfin, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés a précise le principe de non refoulement. Selon l'article 33 paragraphe 1 << Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie, où sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité.....>>
Mais cette disposition n'a pas prévu une sanction aux États qui violeraient le principe de non refoulement.
Qu'en est-il du pacte mondial sur les réfugiés ?
B- le Pacte mondial sur les réfugiés :
Si la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés met l'accent sur les droits et obligations des Etats. Il ne traite pas de la coopération internationale. Le Pacte mondial sur les réfugiés vient compléter la Convention de 1951 qui constitue le cadre juridique international de la protection des réfugiés.
Le Pacte complétant la Convention de 1951 définit la coopération internationale entre les États, les acteurs de la société qui peuvent apporter une réponse pour protéger les réfugiés, mais en assurant le partage de responsabilité au niveau internationale.
Né de la déclaration de New York en 2016, le Pacte mondial sur les réfugiés fut adopté en 2018 pour apporter des meilleures solutions pour les réfugiés à travers une feuille de route d'intégration des réfugiés dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, d'accès aux soins de santé et à un meilleur avenir.
Dans la pratique, ces États parties ne respectent plus de tout ce qui a été dit dans les textes et leur souveraineté empêche l'application de ces textes internationaux de protection des réfugiés.
Pour finir, il faut rappeler que la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le Pacte mondial sur les réfugiés n'ont pas un caractère contraignant pour les États.
À quand le changement ?
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